3. Pour qu’il y ait perte d’un membre mentionné à l’article 2 ou d’un oeil, il faut: quand il s’agit des mains ou des pieds, que ces membres soient complètement sectionnés du poignet ou de la cheville ou au-dessus du poignet ou de la cheville; quand il s’agit des bras et des jambes, que ces membres soient complètement sectionnés du coude ou du genou ou au-dessus du coude ou du genou; et quand il s’agit d’un oeil, que la perte de la vue soit entière et incurable.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 3.